Convention entre le Roi de Bavière et le Grand Prieur de la Langue allemande de l’ordre de Malte signée à Munich le 28. Janvier 1806.

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Autor: Baron de Montgelas, Baron von Pfurdt, Baron von Flachslanden
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Titel: Convention entre le Roi de Bavière et le Grand Prieur de la Langue allemande de l’ordre de Malte signée à Munich le 28. Janvier 1806.
Untertitel:
aus: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern in Bezug auf Justiz-, Polizei-, Administrations-, Territorial- u. Grenz-; Bundes-, Kirchen-, Militär-, Handels-, Schifffahrt-, Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Münz-Angelegenheiten: von 1806 bis einschließlich 1858
Herausgeber: G. M. Kletke
Auflage:
Entstehungsdatum: 28. Januar 1806
Erscheinungsdatum: 1860
Verlag: Friedrich Pustet
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[169] Convention entre le Roi de Bavière et le Grand Prieur de la Langue allemande de l’ordre de Malte signée à Munich le 28. Janvier 1806.[WS 1]


S. M. le Roi de Bavière ayant donné une nouvelle preuve de bienveillance à l’ordre de St. Jean de Jerusalem en acceptant a Co-Adjutorerie du Grand-Prieur d’Allemagne pour S. A. R. le Prince Charles-Theodor son fils, elle a aussi voulu régler, d’une manière invariable, les rapports qui doivent exister à l’avenir entre S. A. R. son fils, en qualité de Grand-Prieur d’Allemagne et la Langue allemande de l’ordre. En consequence il a été nommé pour déterminer ces rapport de la part de Sa Majesté S. Ex. M. le Baron de Montgelas, son Ministre des affaires étrangères; et de la part du Prince Grand-Prieur d’Allemagne, le Baron de Pfurdt, Bailli de Brandenbourg et le Baron de Flachslanden, Bailli d’Aquila et Neubourg; lesquels ayant été munis des pleins pouvoirs nécessaries, sont convenus, tant en géneral qu’en particulier de ce qui suit.

Art. I. Indemnités.

S. M. le Roi de Bavière, non seulement prend sous sa protection immédiat les anciennes possessions du Grand-Prieur d’Allemagne, mais Elle employera encore toute son influence pour lui procurer les indemnités qui lui ont été accordées par le §. 26 du Recès de la Deputation du 25. febrier 1803 sous la Souveraineté des Etats où elles se trouvent.

Art. II. Prieuré d’Allemagne formant Langue separée.

Le Grand-Prieuré d’Allemagne continuera de former uns Langue separée, ainsi qu’un Prince et un chapitre particulier, qui se rassemblera dans la Residence du Grand-Prieur d’Allemagne. Le reunion des deux Dignités de Prince Grand-Prieur d’Allemagne et de Grand-Prieur de Bavière dans sa personne de S. A. R. le Prince Charles Theodore, n’entrainera jamails après elle da reunion de deux Langues et Chapitres; ces derniers continueront d’être traités d’après les formes prescrites par les Statuts de l’ordre, et d’après leur usage et coutûmes, auxquels il ne peut être dérogé que du consentement et avec l’accession de la Regence de l’ordre.

Art. III. Droits du Grand-Prieur.

Le Prince Grand-Prieur jouira de tous les droits, prérogatives, honneurs et avantages, qui sont attachés à sa dignité, et avec la reserve qu’il sera maintenu dans cette jouissance, au cas qu’il viendroit à se marier, ainsi qu’il à été déja arrété pour le Grand-Prieurè de Bavière.

Le Prince Grand-Prieur ne pouvant résider continuellement dans l’endroit fixe comme siège du Grand-Prieurè d’Allemagne, il nommera un Gouverneur, qui sera tenu à la residence dans cet endroit, et auquel [170] il sera assigné, au compte du Grand-Prieuré des émolumens convenables, sur lesquels on statuera aussi-tôt que l’on aura une connoissance exacte de la masse de fondation d’après le règlement des indemnités. Le Gouverneur sera toujours choisi parmi les trois premiers Dignitaires du Prieuré, savoir le Grand-Prieur de Hongrie, celui de Dacie et celui du Baillage de Brandenbourg.

Art. IV. Indemnités p. les anciens membres.

Sa Majesté voulant que les plus anciens membres, qui ont le droit le plus immediat au Grand-Prieuré soient indemnisés en quelque façon du sacrifice qu’ils font de leurs espérances, donnera son consentement au nom du Prince son fils, aux arrangemens que le Chapitre Provincial d’Allemagne proposera en leur faveur.

Art. V. Auberges provinciales.

Comme ces plus anciens membres, en perdant ainsi dès ce moment, le droit de succession au Grand-Prieuré, ne peuvent supporter les fraix auxquels ils étaient obligés par les Statuts de l’ordre, pour la tenue des Auberges provinciales en Allemagne, ce qui donnoit aux Grands-Baillages un droit immediat à la dignité de Prince Grand-Prieur, le Chapitre Provincial d’Allemagne s’occupera à faire des arrangemens à ce sujet; et Sa Majesté veut, que le Grand-Prieur, son fils, y contribue de son côté ainsi qu’il sera statué.

Art. VI. Dettes des Evêques de Bâle et Liége.

Le Grand-Prieuré d’Allemagne ayant reçu par le Recès de la Deputation de l’Empire, et par la médiation des Puissances, des Indemnités en compensation des pertes qu’il a essuyées sur la rive Gauche du Rhin et en Alsace, la juste évaluation des dettes des Princes Evêques de Bâle et de Liège doit être le premier objet, dont on s’occupera, et d’après lequel la fondation du Grand-Prieuré sera retablie dans toute sa plénitude et sur le même pied qu’elle existoit avant cette Revolution (de la même manière que les Commanderies qui ont été supprimées). Et afin que la jeune noblesse qui entre dans l’ordre, ait les moyens de se rendre utile, il sera créé, par gradation, des Pensions pour un certain nombre d’aspirans; lorsque l’un de ces derniers sera nommé à une Commanderie, sa Pension passera à un autre. La somme totale et le nombre des ces Pensions ne pourront être fixés qu’après la détermination Générale des moyens qui permettent une telle disposition.

Art. VII. Services militaires.

Comme l’ordre de St. Jean de Jérusalem est d’après sa Constitution, une Institution essentiellement militaire, les membres qui le composent, sont egalement appelés comme Gentilshommes et comme Sujets, [171] à se rendre utile aux différents Princes, dans les Etats desquels ils possédent des bien. Sa Majesté s’attend, en consequence, que le Chapitre Provincial d’Allemagne, indiquera les moyens d’atteindre ce but lonable: conjointement avec l’accoplissement des devoirs qu’ils auront à remplir, lorsque l’ordre sera remis en possession de Malte. Il leur sera libre de prendre du service chez l’un ou l’autre des Souverains qui protégent l’ordre. Cependant Sa Majesté, prenant en consideration le liens immediats qui mettent particuliérement les Individus du Grand-Prieuré sous la protection des son auguste fils, accueillera de préference ceux qui se voueront à son service, soit militaire ou civil, et ils jouiront personellement dans ses Etats de même avantages que les nationaux, dans la conviction, où Elle est qu’ils sentiront le prix da la protection que Sa Majesté daigne leur accorder, et qu’ils s’en rendront dignes par leur zèle pour le service.

La presente Convention sera portée à la connoissance de la Régence de l’ordre de St. Jean de Jerusalem et soumise a son acceptation.

Signé 
Baron de Montgelas.
Baron de Pfurdt
, Bailli de Brandenbourg
et Commandeur à Francfort
Baron de Flachslanden
Bailli d’Aquila et Neubourg.
Martens Recueil. Supp. Tom. IV. Nr. 67. S. 229.

Anmerkungen (Wikisource)

  1. Die Wiedergabe der Accents entspricht nicht immer der Rechtschreibung. Eine Korrektur falscher Schreibweisen findet nicht statt. Auf eine Übersetzung wird verzichtet.