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2. Convention entre le Roi de Bavière et le Grand Prieur de la Langue allemande de l’ordre de Malte signée à Munich le 28. Janvier 1806.[WS 1]


S. M. le Roi de Bavière ayant donné une nouvelle preuve de bienveillance à l’ordre de St. Jean de Jerusalem en acceptant a Co-Adjutorerie du Grand-Prieur d’Allemagne pour S. A. R. le Prince Charles-Theodor son fils, elle a aussi voulu régler, d’une manière invariable, les rapports qui doivent exister à l’avenir entre S. A. R. son fils, en qualité de Grand-Prieur d’Allemagne et la Langue allemande de l’ordre. En consequence il a été nommé pour déterminer ces rapport de la part de Sa Majesté S. Ex. M. le Baron de Montgelas, son Ministre des affaires étrangères; et de la part du Prince Grand-Prieur d’Allemagne, le Baron de Pfurdt, Bailli de Brandenbourg et le Baron de Flachslanden, Bailli d’Aquila et Neubourg; lesquels ayant été munis des pleins pouvoirs nécessaries, sont convenus, tant en géneral qu’en particulier de ce qui suit.

Art. I. Indemnités.

S. M. le Roi de Bavière, non seulement prend sous sa protection immédiat les anciennes possessions du Grand-Prieur d’Allemagne, mais Elle employera encore toute son influence pour lui procurer les indemnités qui lui ont été accordées par le §. 26 du Recès de la Deputation du 25. febrier 1803 sous la Souveraineté des Etats où elles se trouvent.

Art. II. Prieuré d’Allemagne formant Langue separée.

Le Grand-Prieuré d’Allemagne continuera de former uns Langue separée, ainsi qu’un Prince et un chapitre particulier, qui se rassemblera dans la Residence du Grand-Prieur d’Allemagne. Le reunion des deux Dignités de Prince Grand-Prieur d’Allemagne et de Grand-Prieur de Bavière dans sa personne de S. A. R. le Prince Charles Theodore, n’entrainera jamails après elle da reunion de deux Langues et Chapitres; ces derniers continueront d’être traités d’après les formes prescrites par les Statuts de l’ordre, et d’après leur usage et coutûmes, auxquels il ne peut être dérogé que du consentement et avec l’accession de la Regence de l’ordre.

Art. III. Droits du Grand-Prieur.

Le Prince Grand-Prieur jouira de tous les droits, prérogatives, honneurs et avantages, qui sont attachés à sa dignité, et avec la reserve qu’il sera maintenu dans cette jouissance, au cas qu’il viendroit à se marier, ainsi qu’il à été déja arrété pour le Grand-Prieurè de Bavière.

Le Prince Grand-Prieur ne pouvant résider continuellement dans l’endroit fixe comme siège du Grand-Prieurè d’Allemagne, il nommera un Gouverneur, qui sera tenu à la residence dans cet endroit, et auquel

Anmerkungen (Wikisource)

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Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 1. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/187&oldid=- (Version vom 31.7.2018)