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il sera assigné, au compte du Grand-Prieuré des émolumens convenables, sur lesquels on statuera aussi-tôt que l’on aura une connoissance exacte de la masse de fondation d’après le règlement des indemnités. Le Gouverneur sera toujours choisi parmi les trois premiers Dignitaires du Prieuré, savoir le Grand-Prieur de Hongrie, celui de Dacie et celui du Baillage de Brandenbourg.

Art. IV. Indemnités p. les anciens membres.

Sa Majesté voulant que les plus anciens membres, qui ont le droit le plus immediat au Grand-Prieuré soient indemnisés en quelque façon du sacrifice qu’ils font de leurs espérances, donnera son consentement au nom du Prince son fils, aux arrangemens que le Chapitre Provincial d’Allemagne proposera en leur faveur.

Art. V. Auberges provinciales.

Comme ces plus anciens membres, en perdant ainsi dès ce moment, le droit de succession au Grand-Prieuré, ne peuvent supporter les fraix auxquels ils étaient obligés par les Statuts de l’ordre, pour la tenue des Auberges provinciales en Allemagne, ce qui donnoit aux Grands-Baillages un droit immediat à la dignité de Prince Grand-Prieur, le Chapitre Provincial d’Allemagne s’occupera à faire des arrangemens à ce sujet; et Sa Majesté veut, que le Grand-Prieur, son fils, y contribue de son côté ainsi qu’il sera statué.

Art. VI. Dettes des Evêques de Bâle et Liége.

Le Grand-Prieuré d’Allemagne ayant reçu par le Recès de la Deputation de l’Empire, et par la médiation des Puissances, des Indemnités en compensation des pertes qu’il a essuyées sur la rive Gauche du Rhin et en Alsace, la juste évaluation des dettes des Princes Evêques de Bâle et de Liège doit être le premier objet, dont on s’occupera, et d’après lequel la fondation du Grand-Prieuré sera retablie dans toute sa plénitude et sur le même pied qu’elle existoit avant cette Revolution (de la même manière que les Commanderies qui ont été supprimées). Et afin que la jeune noblesse qui entre dans l’ordre, ait les moyens de se rendre utile, il sera créé, par gradation, des Pensions pour un certain nombre d’aspirans; lorsque l’un de ces derniers sera nommé à une Commanderie, sa Pension passera à un autre. La somme totale et le nombre des ces Pensions ne pourront être fixés qu’après la détermination Générale des moyens qui permettent une telle disposition.

Art. VII. Services militaires.

Comme l’ordre de St. Jean de Jérusalem est d’après sa Constitution, une Institution essentiellement militaire, les membres qui le composent, sont egalement appelés comme Gentilshommes et comme Sujets,

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Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/188&oldid=- (Version vom 31.7.2018)