Zusatzakte zur Schiffahrtsakte für die Donaumündungen
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(Nr. 1472.) Zusatzakte zur Schiffahrtsakte für die Donaumündungen. Vom 28. Mai 1881.
Les Puissances représentées au sein de la Commission Européenne du Danube, en vertu du Traité de Paris du 30 Mars 1856, et la Roumanie, qui a été appelée à en faire partie par l’article 53 du Traité de Berlin du 13 Juillet 1878.
- Désirant mettre l’Acte-public du 2 Novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du Traité de Berlin portant que la dite Commission Européenne „exercera dorénavant ses fonctions jusqu’à Galatz, dans une complète indépendance de l’autorité territoriale, et que tous les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés;“
- Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
- Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse:
- Le Sieur Johannes Arendt, Son Consul à Galatz, Commandeur de l’Ordre de François Joseph, Officier des Ordres Impériaux de l’Osmanié et du Medjidié de quatrième classe;
- Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie:
- Le Sieur Ernest Baron de Haan, Son Consul à Galatz, Chevalier de l’Ordre de François Joseph, Commandeur de l’Etoile de Roumanie, décoré de l’Ordre Impérial du Medjidié de troisième classe, etc. etc.;
- Le Président de la Republique Française:
- Le Sieur Camille Eugène Pierre Barrère, Son Secrétaire d’Ambassade de première classe;
- Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes:
- Le Sieur Herbert Taylor Siborne, Colonel dans Son Armée;
- Sa Majesté de Roi d’Italie:
- Le Sieur Nicola Revest, Son Consul à Galatz, Chevalier des Ordres de la Couronne d’Italie et de Sainte Anne;
- Sa Majesté le Roi de Roumanie:
- Le Sieur Eustache Pencovici, Colonel d’état major, Officier de l’Ordre National de l’Etoile de Roumanie; [62]
- Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies:
- Le Sieur Alexandre Romanenko, Conseiller d’Etat, Son Consul à Galatz, Chevalier des Ordres de Saint Vladimir de troisième classe, de Sainte Anne et de Saint Stanislas de deuxième classe etc.;
- Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
- Constantin Effendi Etienne Carathéodori, Son Conseiller d’Etat, fonctionnaire de premier rang, deuxième classe, décoré de l’Ordre Impérial de Medjidié de troisième classe;
- Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse:
- Lesquels, après avoir produit leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme et dont une copie certifiée est restée déposée dans les archives de la Commission Européenne, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes au susdit Acte-public du 2 Novembre 1865:
ARTICLE 1er.
- Les droits, attributions et immunités de la Commission Européenne du Danube, tels qu’ils résultent des Traités de Paris du 30 Mars 1856 et de Londres du 13 Mars 1871, de l’Acte-public du 2 Novembre 1865, ainsi que des actes et décisions antérieurs au Traité de Berlin du 13 Juillet 1878, continueront à régir ses rapports avec les nouveaux Etats riverains, et leur effet s’étendra jusqu’à Galatz, sauf les modifications ci-après spécifiées.
ARTICLE 2.
- l’Agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz et à l’exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d’Inspecteur de la navigation du Bas-Danube, et sera, comme par le passé, assisté d’un chancelier et de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort, et tous placés sous ses ordres.
- L’Inspecteur de la navigation, le chancelier de l’Inspection, ainsi que les surveillants des sections fluviales, le Capitaine du port de Soulina et tout le personnel placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la Commission à la simple majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent également être révoqués par elle.
- L’Inspecteur de la navigation et le Capitaine du port de Soulina remplissent leurs fonctions sous l’autorité directe de la Commission, qui les rétribue, et entre les mains de laquelle ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d’office.
- Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraventions commises dans l’etendue de leurs ressorts respectifs, en [63] matière de police de la navigation, et leurs jugements sont rendus au nom de la Commission Européenne du Danube.
ARTICLE 3.
- Le contrôle des opérations de la caisse de navigation de Soulina ne sera plus confié à un agent spécial; il sera exclusivement exercé par la Commission Européenne ou par l’autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou sera déterminée par la dite Commission ou autorité.
- Le mode de perception des taxes et l’administration de la caisse de navigation de Soulina pourront être modifiés par décision prise à l’unanimité des voix en séance plénière.
ARTICLE 4.
- La disposition finale de l’article 14 de l’Acte-public de 1865 est modifiée en ce sens, que l’interdiction d’employer aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen de l’affectation de ces taxes, pour couvrir les frais de travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d’Isaktcha, est restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.
ARTICLE 5.
- La Commission Européenne est chargée de l’entretien et de l’administration de tous les phares composant le système d’éclairage des embouchures du Danube: par suite, la quotepart, représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la caisse de navigation.
ARTICLE 6.
- Les réglements sanitaires applicables aux embouchures du Danube, y compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec la Commission Européenne, par le Conseil international qui sera institué à Bucarest.
- Les règlements actuels resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre, sous la réserve du droit de la Commission Européenne de demander l’abrogation immédiate de ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les principes énoncés dans les articles 18, 19 et 20 de l’Acte-public du 2 Novembre 1865. Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations du dit article 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur en [64] temps d’épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non-contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive doit être supprimée, pour l’intercourse entre les ports du fleuve, dès que l’épidemie est devenue générale sur ces rives.
- Et afin de faciliter, en temps d’épidémie, le maintien de la police fluviale, il est convenu, de plus, que l’Inspecteur de la navigation, le chancelier de l’Inspection et les surveillants des sections continueront comme par le passé, à circuler librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures réglementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux Ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne.
ARTICLE 7.
- En ce qui concerne spécialement l’administration du service sanitaire à Soulina, le Conseil international de Bucarest s’entendra avec la Commission sur la nomination et la rétribution du personnel de la santé, sur l’installation et le fonctionnement des bureaux, sur l’établissement et l’entretien d’un lazaret, sur le mode de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel formera un fonds spécial.
ARTICLE 8.
- Pour assurer, en tout temps, au personnel ainsi qu’aux propriétés et ouvrages de la Commission Européenne le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie par les articles 21 de l’Acte-public du 2 Novembre 1865 et 7 du Traité de Londres, du 13 Mars 1871, les Ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne pourront être munis d’un brassard portant, sur fond bleu, les lettres blanches C. E. D. De plus, elle ne sera pas tenue d’arborer sur ses établissements de toute nature et sur ses embarcations d’autre pavillon que le sien, lequel est composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans l’ordre suivant de leurs couleurs: rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue ayant une hauteur double de celle de chacune des autres bandes, et portant en blanc les lettres C. E. D.
ARTICLE 9.
- Toutes les dispositions de l’Acte-public du 2 Novembre 1865, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par le présent acte additionnel, conservent toute leur force et valeur. [65]
- Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation seront révisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d’accord avec l’état de choses créé par le Traité de Berlin.
ARTICLE 10.
- Le présent acte sera ratifié.
- Chacune des Hautes Parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les instruments de ratification seront déposés, dans le délai d’une année, ou plus tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Danube.
- En foi de quoi, les Délégués Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte additionnel et y ont apposé leur sceau.
- Fait à Galatz, le vingt-huitième jour du mois de Mai de l’an mil huit cent quatrevingt-un (n. st.).
- (L. S.) J. Arendt.
- (L. S.) de Haan.
- (L. S.) Camille Barrère.
- (L. S.) H. Siborne.
- (L. S.) Revest.
- (L. S.) Pencovici.
- (L. S.) Romanenko.
- (L. S.) Const. Et. Carathéodori.
- Der Vertrag ist ratifizirt und die Ratifikations-Urkunden sind ausgetauscht worden.