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droit de nature, 2) un Professeur des sciences politiques et du droit général d’état, 3) un Professeur des loix françaises.

ARTICLE VIII.

La faculté de médécine formera une école spéciale de médécine, et il aura 1) un Professeur d’anatomie et de physiologie, 2) un Professeur de chimie théorique et pratique et de matiere médicale, 3) un Professeur de pathologie et de thérapeutique générale, 4) un Professeur de thérapeutique speciale de clinique, 5) un Professeur de chirurgie et d’accouchement, 6) un Professeur de l’art vetérinaire.

ARTICLE IX.

Il y aura en outre un Professeur d’astronomie et un Professeur d’économie morale.

ARTICLE X.

Le local de ce differentes écoles, le salaire des Professeurs et leurs nominations seront fixés par une arrêté subséquent.