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ARTICLE IV.

Les écoles destinées aux filles se diviseront de même. Dans la prémiere classe on leur apprendra à lire et à écrire les langues française et allemande, les regles usuelles de l’arithmetique; et les premieres principes du calcul décimal, ainsi qu’une morale civique et républicaine. Dans la seconde elles recevront de plus grands developpemens des mêmes connaissances, et on y joindra les notions essentielles et comparées des poids et mésures de la republique française et du païs. Elles seront formées en outre à des travaux annuels de differentes espéces utiles et communes.

ARTICLE V.

La premiere classe des écoles primaires sera établie non seulement dans les communes où il-y-a dés universités, mais dans toutes les communes de chacun des quartre departemens, partout, où il se trouve des écoles paroissiales, ou écoles des chapitres.