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pourrait naitre d’une fausse interprétation des articles secréts du traité de Ried, et de confirmer les rapports d’amitié et de bonne harmonie qui existent entre Elles, sont convenues de donner aux articles II. III et IV du dit traité d’application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s’engage, à ceder à Sa Majesté Imperiale, Royale et Apostolique: le Tyrol; le Voralberg; la Principauté de Salzbourg, telle qu’elle à été possedée par le dernier Prince Autrichien, à l’exception du baillage de Laufen et des villages situés sur la rive gauche de la Saal; l’Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les articles II et IV de le présente convention et d’autre part Sa Majesté Imperiale, Royale et Apostolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour les dits pays et même au-delà, autant qu’Elle en aura les moyens et que les circonstances le permetteront.

Tyrol et Voralberg.

Art. II. Les hautes Parties contractantes voulant accélerer autant qu’il dépend d’Elles, le moment ou l’éxécution de l’article IV pourra avoir son effect, sont convenues, que Sa Majesté Imperiale, Royale et Apostolique entrera en possession du Tyrol, tel qu’il a été reuni à la Couronne de Bavière (à l’éxception du baillage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d’arrangement) ainsi que du Voralberg à l’éxception du baillage de Weiler, dans le délai de 15 jours après l’échange des ratifications de la présente convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg[1] et de la principauté d’Aschaffenbourg tels qu’ils ont été possédés par leurs derniers souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n’est pas fait mention dans cet article, auront lieu à la suite des arrangemens definitifs, ou plutôt si faire se peut.


Rive gauche du Rhin, Mayence.

Art. III. Les pays situés sur la rive gauche du Rhin entre les

nouvelles frontières de la France et la rive droite de la Moselle, seront

  1. Die Bestätigung dieser Bestimmung durch Art. 44 der Wiener Congreßacte lautet wie folgt:
    S. M. le Roy de Bavière possédera pour Lui, Ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté le Grand-Duché de Wurzbourg tel qu’il fut possédé par S. A. Impériale l’Archiduc Ferdinand d’Autriche et la Principauté d’Aschaffenbourg telle qu’elle à fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la denomination de Departement d’Aschaffenbourg.
    Vergl. Meyers Staatsakten für Geschichte und öffentliches Recht des deutschen Bundes Th. 1. S. 181.
Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 34. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/282&oldid=- (Version vom 4.10.2018)