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Articles séparés et secrets.

Art. I. En échange des domaines cédés par l’article V du traité présent S. M. le Roi de Bavière s’engage à faire verser dans le courant de Mars prochain. dans la caisse de domaine extraordinaire de S. M. l’Empereur et Roi cent cinquante bons de cent mille francs chacun, formant un capital de quince millions de franc.

Art. II. Les cent cinquante bons de cent mille francs chacun, qui aux termes de l’article précédent doivent être versés dans la caisse du domaine extraordinaire seront rédigés et signés conformement au modéle annexé au présent traité.

Ils porteront intérêt, et cet intérêt fixé à cinq pour cent commencera a courir du 1. Janvier 1810, et sera payable à deux époques, le trente juin et le trente-un Décembre de chaque année jusqu’au ,remboursement des bons, ce payement d’intérêt montant à deux mille cinq cents francs par semestre et par bon, sera fait à Paris par un banquier que désignera. S. M. le Roi de Bavière; la caisse du domaine extraordinaire fera connoître chaque semestre à ce banquier le nom des possesseurs des bons.

Les bons seront divisés en dix séries de quinze bons chacune. chaque série et chaque bon portant un numéro.

La première série sera remboursée dans le courant de l’année mil-huit-cent-onze, savoir: les quatre premiers bons, le trente-un Janvier: les bons numérotés de cinq à huit, le trente Avril: ceux numérotés de neuf à douze, le trente-un Juillet, et les trois derniers le trente un Octobre.

Les neufs autres séries seront remboursées de la même manière et à pareils jours, à raison d’une série par année, de maniàre que la deuxième série soit remboursée en mil-huit-cent-douze, la troisième en mil-huit-cent-treize et ainsi de suite jusqu’à la dixième et dernière série qui sera remboursée dans le courant de l’année mil-huit-cent-vingt:

Le remboursement des bons sera fait à Munich pour le trésor royal de Bavière.

Art. III. Au moyen de la stipulation énoncée dans les articles précédents, les domaines de Bareuth sont libérés de l’hypothéque de la dotation de la principauté d’Essling dont ils étoient grêvés.

Art. IV. S. M. le Roi de Bavière connue possesseur de la principauté de Ratisbonne, s’engage à mettre à la disposition de S. M. l’Empereur et Roi, des domaines produisant un revenu net annuel de quatre cent mille francs, libres de toute hypothéque et de toute dette outre que celle de l’impôt.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 40. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/234&oldid=- (Version vom 28.9.2018)