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Ils seront mis en possession des ces territoires par des commissaires de S. M. l’Empereur et Roi, et aucun d’eux ne pourra y entrer qu’apres avoir remis à des commissaires de S. M. Imperiale et Royale les territoires qu’il devra lui-même céder.

Art. IX. Les troupes françoises occupant maintenant le Tyrol italien, le royaume d’Italie sera regardé comme étant en possession, dés ce moment, de la partie du Tyrol qui doit lui être cédée, et S. M. le Roi de Bavière sera mis en possession de Bareuth et de Ratisbonne; le premier Avril prochain au plus tard.

Il entrera en possession des provinces cédées sur la rive droite de l’Inn, immédiatement que les dispositions portées dans l’article VIII auront été effectuées.

Art. X. Les pays acquis ou cédés par S. M. le Roi de Bavière seront possédés à l'avenir aux mêmes titres, charges, droits et obligations que par les anciens possesseurs.

Art. XI. Les dettes de toute nature dont les dits pays peuvent être grêvés, seront à la charge de nouveaux possesseurs et acquittés sans restriction ni reserves aucunes.

Art. XII. S. M. le Roi de Bavière prend à sa charge et s’oblige à acquitter, sans aucun concours de la part de la France:

1) Les dettes s’il y en a, provenant de la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin et ne résultant pas de dépenses faites pour l’administration effective du pays.

2) Les dettes contractées par le Princes des Deux-Ponts avec ou sans hypothéques sur les biens domaniaux, ou les revenus de la Chambre des finances du Duché des Deux-Ponts et sur leurs possessions en Alsace, que les emprunts aient été ou non enregistrés par les Chambres des finances du Duché des Deux-Ponts et de Ribomviller, et par le conseil souverain d’Alsace.

3) Les rentes perpétuelles ou viagères, et les pensions civiles ou militaires assignées sur les dits domaines ou revenus.

Enfin les traitements qui à l’epoque de la paix de Luneville se trouvoient et sont encore dus à d’anciens fonctionnaires et employés dans la partie du Palatinat située à la rive gauche du Rhin, le Duché de Deux-Ponts, et les possessions de la maison de Deux-Ponts dans l’Alsace

Art. XIII. Les present traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, au plustôt si faire se peut.


Fait à Paris le 28. Fevrier 1810.

(L. S.) Signé:: Champagny, Duc de Cadore.  (L. S.) Montgelas.

Martens recueil de principaux traités Supp. T. IX. pag. 16.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 39. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/233&oldid=- (Version vom 28.9.2018)